Du 19 au 26 février 2024, la question des « conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé », a été présenté par l’Assemblée générale des Nations unies devant la Cour internationale de justice (CIJ) par cinquante-deux États invités à se prononcer sur la situation en Palestine.
Dans un document écrit par le ministère des affaires étrangères, transmis à la CIJ le 25 juillet, la France à livré sa déposition où elle pointe sans équivoque « les violations continues du droit international auxquelles Israël doit mettre un terme ». Dans ce document de vingt-six pages, le Quai d’Orsay remet des faits et des qualifications juridiques sur la colonisation et l’occupation israélienne en Palestine. Pointant la « violation du droit du peuple palestinien à un État indépendant », le rapport dénonce « la persistance des manquements imputables à Israël » en la matière. La France rappelle en particulier le droit à « l’autodétermination » du peuple palestinien :
« toute action allant à l’encontre de la nécessité de “préserver l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé” constitue une violation du droit du peuple palestinien à un État indépendant. […] Au regard du respect de ce droit, Israël doit s’abstenir de tout acte qui aurait pour effet d’exploiter, d’altérer, de détruire, d’épuiser et de mettre en péril les ressources et les richesses naturelles du territoire palestinien occupé. »
Israël est bien, à Gaza comme en Cisjordanie, la « puissance occupante » et doit, à ce titre, assurer « la protection des populations soumises à cette occupation ». La question de la légitimité même de cette occupation est posée « Le statut d’occupation militaire d’un territoire […] fut envisagé dans son essence comme temporaire » et le « caractère prolongé » de l’occupation israélienne de Gaza « paraît difficilement pouvoir être justifié par les nécessités de guerre ». Le passage du temps ne suffit pas, en matière d’acquisition de territoires par la force, à rendre licite une situation gravement illicite.
Pour ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre 2023, l’exposé rappelle que « le droit international interdit clairement la mise en œuvre, par la puissance occupante, de mesures qui seraient de nature à modifier la composition démographique » d’un territoire.
L’exposé pointe la « cessation de l’illicite, les violations continues du droit international dans les territoires palestiniens occupés, auxquelles Israël doit mettre un terme » :
- l’occupation prolongée du territoire palestinien ;
- les colonies de peuplement,
- la démolition d’habitations palestiniennes ;
- l’atteinte aux ressources naturelles et à l’environnement
- la dégradation d’infrastructures essentielles.
À l’époque où la résolution internationale avait été votée, la France s’était abstenue. Un flou diplomatique relatif à un débat qui divise l’exécutif[1], l’opinion publique au sein même des partis politiques, entre les partisans d’une position conciliante à l’égard d’Israël allié historique que la France a armé, y compris sur le plan atomique, et ceux qui exhortent les autorités de l’État à assumer une pression, sinon des sanctions, vis-à-vis d’un gouvernement resté sourd à toutes les indignations de la communauté internationale et aux résolutions de l’ONU.
Documents :
Observations écrites présentées par l'État de Palestine :
- - 186-20231025-WRI-04-00-EN
- Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (mer 25/10/2023 -) Document 186-20231025-wri-04-00-en.pdf
« L’État de Palestine a déposé son exposé le 24 juillet 2023, conformément à cette ordonnance.
Il y rendait compte des violations graves et continues commises de longue date par Israël au regard des obligations que lui impose le droit international, notamment la violation de normes impératives touchant au droit à l’autodétermination et à l’interdiction d’acquérir un territoire par la force et des violations flagrantes du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire, y compris, en particulier, celle de l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid, telles que ces violations ressortent des résolutions de l’ONU, des rapports et conclusions d’organismes et institutions de l’ONU faisant autorité, de la législation israélienne et des déclarations publiques de représentants d’Israël.
Il y analysait également les conséquences juridiques découlant de ces violations, expliquant, entre autres, que les violations passées et présentes du droit international commises par Israël dans le cadre de l’occupation avaient immanquablement pour conséquence que celle-ci était illicite et devait immédiatement, totalement et inconditionnellement prendre fin. La Palestine énonçait en outre les autres conséquences juridiques qu’emportent ces violations pour Israël, pour d’autres États et pour l’ONU[2].
3. Outre l’État de Palestine, 53 autres États et trois organisations internationales ont présenté des exposés écrits conformément à l’ordonnance de la Cour. Ce nombre est sans précédent1. Les contributions proviennent des quatre coins du monde, ce qui témoigne de l’importance et de la gravité des problèmes soulevés par les questions juridiques formulées dans la demande d’avis consultatif, ainsi que de l’intérêt et du besoin manifestes de la communauté internationale d’obtenir de l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies des réponses faisant autorité sur ces questions.
- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EXPOSÉ DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 25 juillet 2023
DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF[3]