Jeudi 27 septembre 2007
Le Traité modificatif de l’UE est
inacceptable par la méthode de ratification
et pour son contenu !
Plusieurs centaines de pages avec 297 modifications des traités existants, douze protocoles et quelques dizaines de projets de déclarations ayant la même valeur juridique que les traités, tel se
présente le « traité modificatif » de l’Union européenne.
Une fois de plus, une méthode à l’encontre de tout débat démocratique
Le Conseil Européen des 21 et 22 juin a reproduit les pires moments de la construction européenne en offrant le spectacle d’une négociation à huis clos dont, une fois de plus, les termes
échappent aux citoyens de l’Union.
Un mois plus tard, la présidence portugaise remet un projet qui doit être adopté les 18 et 19 octobre par le Conseil. La rapidité avec laquelle cette affaire a été bâclée en dit
long sur la conception de l’Europe et de la démocratie qui anime les dirigeants européens.
Nous assistons à la manifestation d’une volonté d’exclure les citoyens européens de tout débat sur l’avenir de l’Union. Le double non français et néerlandais a tellement effrayé les dirigeants
européens qu’ils ne veulent plus prendre le moindre risque : tout doit être fait pour prendre de vitesse une éventuelle réaction citoyenne et éviter tout recourt à une ratification par
référendum. En France, le Président de la République a décidé de procéder par la procédure parlementaire.
Les Attac d’Europe, et beaucoup d’autres mouvements, collectifs, associations, partis, préconisent qu’une « assemblée nouvelle et démocratique, élue directement par les citoyens de tous les
États membres, soit mandatée pour élaborer un nouveau projet de traité, avec la participation effective des Parlements nationaux » et que « tout nouveau traité devra être soumis à
référendum dans tous les États membres ».
Un contenu dans le prolongement des orientations antérieures
Le « traité modificatif » modifie les deux traités existant, le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité instituant la communauté européenne qui prend le nom de « Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE). Rappelons que le traité sur l’Union européenne est le traité de Maastricht modifié par ceux d’Amsterdam et de Nice et que le traité
instituant la communauté européenne est celui de Rome modifié par les traités successifs depuis 1957.
Le préambule du TUE a été modifié par l’ajout d’un considérant qui indique que l’Union doit s’inspirer de l’héritage religieux de l’Europe. Un concept inacceptable pour
notre république laïque.
Concurrence
Le principe de concurrence reste présent dans nombre d’articles des traités, contrairement au battage médiatique autour du retrait obtenu par Sarkozy de la fameuse concurrence libre et non
faussée. Un hommage en quelque sorte du vice à la vertu..
Citons par exemple l’article 105 maintenu dans le TFUE qui affirme « le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». Le protocole n° 6 rappelle
clairement le principe applicable en la matière : « le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article [I-3] du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que
la concurrence n’est pas faussée ». L’article [I-3] porte sur les objectifs de l’Union. C’est ainsi que la concurrence non faussée est réintroduite dans les objectifs
de l’Union d’où elle semblait avoir disparu.
Combattre ce traité, exiger un référendum
Le traité modificatif transfère l’essentiel du TCE dans les traités actuels. Comme l’a dit crûment Valéry Giscard d’Estaing « les gouvernements européens se sont
ainsi mis d’accord sur des changements cosmétiques à la Constitution pour qu’elle soit plus facile à avaler ». Le terme « constitution » n’est plus employé et le texte aura
donc une moindre portée symbolique.
Une disposition permet au Royaume-Uni d’être dispensé d’appliquer la Charte des droits fondamentaux. Cela peut être interprétée de deux façons :
- la première, c’est que les droits sociaux au niveau européen, même réduits à
portion congrue, ne sont pas obligatoires au même titre que les règles du marché intérieur. Le social serait donc en option et la concurrence obligatoire. C’est
l’officialisation du dumping social.
- La seconde, c’est que maintenant chaque pays pourrait choisir ce qui lui convient dans les
décisions européennes. Une Europe à la carte s’instaurerait, avec ses inconvénients, l’accroissement de la concurrence entre les Etats, et ses avantages, le fait de
pouvoir refuser d’appliquer une décision. Par exemple, le gouvernement français, qui affirme vouloir défendre les services publics, pourrait refuser d’appliquer la directive
postale !
Au-delà, les raisons de fond du rejet du TCE demeurent pour ce traité. Marqué de bout en bout par le néolibéralisme, tant dans les principes qu’il promeut que dans les politiques
qu’il prône. Les quelques points positifs ne remettent pas fondamentalement en cause le fonctionnement actuel de l’Union marqué par un profond déficit démocratique avec une confusion des
pouvoirs qui voit l'organe exécutif de l'Union, la Commission, dotée de pouvoirs législatifs et judiciaires et qui fait du Conseil un organe législatif alors même qu'il est la réunion des
exécutifs nationaux.
A ces raisons de fond vient s'ajouter la méthode employée qui confirme la volonté des gouvernements et de la Commission d’exclure les peuples et les citoyens du processus
de construction de l’Union.
AGIR
Malgré la victoire du Non des peuples français et néerlandais, les mouvements sociaux européens n’ont pas été en capacité de peser sur la situation avec la même force symbolique que pour le TCE.
Chaque mouvement est resté ancré dans sa réalité nationale au lieu de chercher à établir une conscience au niveau européen. Ce qui a permis aux gouvernements de reprendre l’initiative politique
après avoir un instant été désarçonnés par les Non français et néerlandais et les oppositions réelles et manifestes mais non exprimées dans les urnes.
Le délai trop court, pour interdire tout débat public, ne permet pas de peser sur l’adoption de ce traité les 18 et 19 octobre, ou plus probablement en décembre après les élections polonaises,
alors qu’il reprend à l’identique ou presque, en les aggravant parfois, les dispositions du TCE.
Seul point vraiment positif, l’avancée sur la codécision du parlement et de la commission.
Exiger la tenue d’un référendum.
Le TCE a été rejeté par un référendum. Le « traité modificatif » qui reprend l’essentiel de celui-ci doit être soumis directement au vote des citoyens par référendum.
Il est nécessaire de reconstruire un front large avec tous ceux qui à gauche s’étaient opposés au TCE et au-delà de l’ancien collectif du Non, avec tous ceux qui se sont
engagés sur cette question du respect de la démocratie, en particulier avec le parti socialiste, les forces syndicales, pour exiger la tenue d’un référendum.
La date de ratification en France pourrait être en janvier, avant les élections municipales. Ce qui laisse peu de temps pour mobiliser l’opinion.
L’objectif des gouvernements de l’Union est de faire ratifier le Traité modificatif avant 2009, date des élections au parlement européen afin que le traité n’en soit pas l’enjeu.
Nous devons engager la bataille sur :
- le mode ratification ;
- l’absence de démocratie : l’élaboration en secret par la commission et les Chefs d’Etat.
- un contenu qui reprend l’essentiel du TCE contre lequel une majorité de français a voté NON.
- Proposer une alternative qui reprennent les initiatives
- Charte des Principes pour une autre Europe élaborée par le Réseau de la charte
qui regroupe partis, associations, syndicats de la gauche européenne antilibérale.
- Les 10 propositions des Attac d’Europe.
- La charte des Collectifs pour une autre Europe.
Pour en revenir aux objectifs de l’origine de la construction européenne : construire un espace public européen, démocratique et social, pour en finir avec les guerres. Or
cet espace de paix n’est plus garanti avec la concurrence de tous contre tous qui provoque la montée des nationalismes.
Il est nécessaire et possible de développer une nouvelle politique de coopération, y compris avec le Sud. Cependant l’espace de l’UE doit être clairement défini car un élargissement à
l’infini, dans des conditions mal définies, remet en cause la perspective d’une Europe politique.
C’est aux citoyens des peuples européens de s’approprier les questions de la construction politique, économique et sociale, écologique de l’Europe.
le 27 septembre 2007
Allain GRAUX
ANNEXE
Les principales dispositions modificatives du TFUE
Politique commerciale / circulation des capitaux
La politique commerciale de l’Union se fixe pour objectif « d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au
commerce international » (nouvel article 10A TUE). Cet objectif est affirmé de façon élargie par l’article 188 B du TFUE qui indique que l’Union « contribue (…) à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres ». Cet article modifie la
rédaction actuelle dans le sens d’une encore plus grande libéralisation : les investissements étrangers directs et le« et autres » n’apparaissaient pas dans l’article initial.
Cette dernière expression renvoie aux normes environnementales ou la protection des consommateurs qui sont la cible des politiques de libéralisation menées, en autres, par l’OMC.
L’unanimité des Etats est cependant requise pour la conclusion d’accords commerciaux dans « le domaine des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte
à la diversité culturelle et linguistique de l’Union » et « dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber
gravement l’organisation de ces services au niveau national ». Une question reste cependant sans réponse : qui va décider que les risques évoqués existent ?
Rôle de la BCE / politique économique
La stabilité des prix fait maintenant partie des objectifs de l’Union (art. 3 TUE modifié). On peut remarquer que dans le TUE actuel, la stabilité des prix n’apparaissait pas parmi les objectifs
de l’Union.
Politique de sécurité et de défense
Le lien à l’OTAN est renforcé : « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique
Nord, qui reste pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre » (futur article 27-7 TUE).
Le militarisme est officiellement encouragé : « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » (futur art. 27-3 TUE). Ce doit être d’ailleurs
le seul endroit où le traité encourage les Etats à augmenter leurs dépenses publiques !
Les interventions militaires à l’étranger sont encouragées : « Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers
pour combattre le terrorisme sur leur territoire » (futur art. 28 TUE). Un tel article autorise, de fait, toutes les aventures militaires.
Charte des droits fondamentaux
La Charte des droits fondamentaux n’a pas été intégrée au traité modificatif : elle « sera proclamée solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le jour
de la signature » des deux traités modifiés, réécrit pour y intégrer son existence qui « a la même valeur juridique que les traités ». La Charte sera donc « juridiquement
contraignante » (Déclaration 31). Tout le problème est de savoir jusqu’à quel point.
Les droits sociaux qui y sont contenus sont de très faible portée : le droit au travail et à l’emploi n’existe pas et seul apparaît le « droit de
travailler »que nous avions dénoncé dans le TCE. Le droit à la protection sociale est remplacé par un simple « droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux
services sociaux » . Ce texte est ainsi en retrait par rapport à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Constitution française.
D’autres sujets posent encore plus de problèmes. Le droit à l'avortement et à la contraception ne sont pas reconnus par la Charte. Dans ce cadre, on peut craindre que la réaffirmation du
« droit à la vie » ne soit utilisée par certains pour les contester devant la Cour de justice. L’application des droits contenus dans cette Charte est renvoyée aux « pratiques et
législations nationales ». Cette charte ne crée donc pas fondamentalement de droit social européen susceptible de rééquilibrer le droit de la concurrence et des limitations à ces droits
peuvent être apportées si elles sont jugées « nécessaires ».
Ce texte est encore de trop pour certains gouvernements. Ainsi le Royaume-Uni a obtenu d’en être dispensé (Protocole n°7) et la Pologne et l’Irlande envisagent de faire de même.
Services publics
L’article 16 du traité instituant la communauté européenne reconnaît que les services d’intérêt économique général (SIEG) comme une « valeur commune de l’Union » et indique que l’Union
et ses Etats membres « veillent à ce que ces services fonctionnent sur la bases de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions ». Il devient
l’article 14 du TFUE. La nouvelle rédaction évoque explicitement la nécessité pour l’Union et ses Etats membres d’assurer les conditions économiques et financières permettant au SIEG d’assurer
leurs missions. De plus, une nouvelle phrase est rajoutée qui indique que « le Parlement européen et le Conseil (…) établissent ces principes et fixent ces conditions ».
Ces modifications sont positives. Elles ne touchent cependant pas à l’essentiel. En effet la mise en œuvre de cet article est explicitement soumise aux articles 86 et 87 du traité. Ces articles
ont été conservés dans le TFUE. L’article 86 a une portée considérable, car il les soumet aux règles de la concurrence. La Commission a ainsi tout pouvoir pour ouvrir les
services publics à la concurrence. Cet article fournit la base juridique à la libéralisation des services publics. L’article 87 rend, de fait, quasi impossible toute aide d’Etat pour des raisons
d’intérêt général.
La référence aux articles 86 et 87 vide, de fait, le nouvel article 14 de toute portée opérationnelle pour développer les services publics.
Un arrêt de la Cour de justice (C-180-184/98) indique que « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché
donné ». Avec ce type de définition, tout peut quasiment être considéré comme « une activité économique » et donc être soumis au droit de la concurrence et aux règles du
marché intérieur.
Santé/sécurité sociale
L’article 18 modifié du TFUE porte sur le libre droit de circulation dans l’Union pour tout citoyen de l’Union. Un nouveau paragraphe 3 est créé. Il indique qu’à cet effet, « le Conseil,
statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale ». La portée de cet article est certes limitée et
l’unanimité des Etats sera nécessaire. Cependant la plus grande vigilance reste de mise quand on sait la propension de la Commission à se faufiler dans le moindre interstice juridique pour
remettre en cause les politiques publiques.
L’article 42 modifié du TFUE porte sur les droits des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale. La procédure de l’unanimité des Etats est remplacée par une procédure
plus complexe qui permet à un Etat de bloquer momentanément un projet pendant quatre mois.
Transports
Le second alinéa de l’article 71 TFUE a été modifié. Sa rédaction actuelle prévoyait que l’unanimité des Etats était nécessaire pour adopter des mesures dont l’application était susceptible de
porter atteinte au niveau de vie, à l’emploi ou l’exploitation des équipements de transport. La nouvelle rédaction indique simplement « il est tenu compte » ; un verrou
protecteur du service public des transports saute.
Energie
Un titre spécifique est créé dans le TFUE (art. 1176 A). Il se situe « dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur », c’est-à-dire de la libéralisation du
marché de l’énergie. S’il indique vouloir « assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique (…) les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et
renouvelables », il persiste à vouloir « promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques » alors même qu’elle peut avoir, et a déjà eu, des conséquences désastreuses avec la
multiplication des problèmes créés par la libéralisation du secteur. Le droit à l’énergie n’est même pas mentionné alors même que la libéralisation du secteur s’attaque directement au service
public de l’énergie.
Compétences réciproques entre l’Union et les Etats membres
Dans le cas des sujets relevant de la compétence partagée, le traité modificatif indique que « Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la
sienne ». Il ne s’agit donc pas d’une compétence partagée avec les Etats membres mais d’une prééminence des actions de l’Union sur celles des Etats membres. La liste des domaines concernés
par la « compétence exclusive » et la « compétence partagée » touche un nombre impressionnant des aspects de la vie quotidienne des habitants de l’Union, sans même y rajouter
ceux pour lesquels « l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres ».
Les Etats gardent un droit de veto sur l’action extérieure de l’Union, et sur la politique étrangère et de sécurité commune. Une partie des politiques sociales et fiscales échappe au droit de
l’Union, mais elles sont en pratique surdéterminées par les politiques économiques qui, elles, relèvent de l’Union
Les modifications institutionnelles
1) Droit d’initiative citoyenne
« Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de
ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des
traités » (nouvel article. 8 B TUE).
Ce droit de pétition reste très sévèrement encadré. Il doit porter sur l’application des traités. Hors de question donc de demander une disposition qui les modifierait. De plus, c’est la
Commission qui décide de l’opportunité ou pas de le faire.
2) Actes législatifs européens/rôle de la Commission
Ce sont les directives, règlements, décisions. Le rôle de la Commission est indiqué dans un nouvel article 9 D du TUE : « Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de
la Commission sauf dans les cas où les traités en disposent autrement ». Quels sont ces cas ? Une certaine obscurité règne, en première lecture, sur cette notion de « procédure législative
spéciale » qui apparaît assez régulièrement dans le traité modificatif. Dans ce cas, le rôle de la Commission n'est pas mentionné. Par ailleurs, le rôle de la Commission est accru puisqu’un acte
législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir de modifier « certains éléments non essentiels » de cet acte (nouvel article 249 B TFUE).
3) Rôle des Parlements nationaux et du Parlement européen
Les Parlements nationaux apparaissent à plusieurs reprises (nouvel article 8 C TUE, protocole n°1 et 2…), avec la volonté manifeste d’en renforcer le rôle.
L’article 7 du protocole n°2 indique la procédure qui leur permet de peser sur le processus législatif européen. Chaque Parlement national dispose de 2 voix. Deux cas de figures apparaissent.
Dans le cas d’une procédure législative ordinaire, si une majorité des voix attribués aux Parlements nationaux donne un avis négatif, le projet doit être réexaminé. Dans les autres cas, un tiers
des voix suffit (un quart dans le cas des questions de sécurité et de justice). L’avis négatif doit être motivé par le non-respect du principe de subsidiarité.
Le rôle du Parlement européen est accru par une augmentation significative des domaines relevant de la codécision avec le Conseil.
Enfin un Parlement national pourra bloquer une décision du Conseil qui transforme le mode d’adoption par ce dernier d’actes législatifs dans le cas où le Conseil décide de voter à la
majorité qualifiée, alors que l'unanimité est requise par les traités, et dans le cas d'un passage d’une procédure législative spéciale à une procédure législative ordinaire (nouvel article 33-3
TUE).
4) Droit de recours individuel devant la Cour de justice
Il est restreint.
5) Les autres modifications
L’Union se voit doté d’une personnalité juridique ce qui lui permet de signer des accords internationaux au nom des Etats membres. La majorité qualifiée au Conseil passe à 50 % des Etats et 55 %
de la population au 1er novembre 2014 avec des mesures transitoires complexes qui pourront durer jusqu’en 2017. Réduction du nombre de Commissaires avec là aussi une procédure de
transition jusqu’au 31 octobre 2014. Création d’un poste de Président du Conseil européen pour un mandat de 2,5 ans renouvelable une fois et d’un Haut Représentant (le terme ministre a été
rejeté) de l’Union pour les affaires étrangères.
Par Allain Louis Graux
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Publié dans : politique
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